ADMISSION DE VICTIMES DE VIOLENCES CONJUGALES AU SEIN DE VOTRE CABINET

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Certifié Qualiopi, action de formation Publié le par chez Proformed . Modifié le

1 – Principe

code pénalLes violences volontaires, constitutives d’atteinte à l’intégrité physique ou psychique de la personne, sont réprimées par le code pénal qui prévoit l’aggravation des peines lorsque celles-ci sont commises par exemple par le conjoint ou le concubin, ou bien encore par un ascendant ou une personne ayant autorité sur la victime.

Ces violences peuvent être physiques, psychiques ou sexuelles (depuis la loi du 9 juillet 2010 relative aux violences faites spécifiquement aux femmes, aux violences au sein des couples et aux incidences de ces dernières sur les enfants. Violences psychiques prévues par l’article 222-14-3 du code pénal).

Ces situations peuvent exposer le professionnel de santé à un dilemme entre l’obligation de signalement et le respect du secret professionnel.

L’article 226-13 du code pénal dispose que «la révélation d’une information à caractère secret par une personne qui en est dépositaire soit par état ou par profession, soit en raison d’une fonction ou d’une mission temporaire, est punie d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende».

L’article 40 du code de procédure pénale dispose que «Toute autorité constituée, tout officier public ou fonctionnaire qui, dans l’exercice de ses fonctions, acquiert la connaissance d’un crime ou d’un délit est tenu d’en donner avis sans délai au procureur de la République».

L’article 434-1 du code pénal punit de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende «Le fait, pour quiconque ayant connaissance d’un crime dont il est encore possible de prévenir ou de limiter les effets, ou dont les auteurs sont susceptibles de commettre de nouveaux crimes qui pourraient être empêchés, de ne pas en informer les autorités judiciaires ou administratives».

Le dernier alinéa de l’article 434-1 du code pénal prévoit toutefois que les personnes astreintes au secret professionnel ne peuvent se voir condamnées sur le fondement de cet article si elles ne procèdent pas au signalement prévu. Cependant ces professionnels sont parfaitement libres de procéder ou non à un tel signalement (Cass. crim. 14 février 1978).

L’article 434-3 du code pénal réprime le fait de ne pas en informer les autorités judiciaires ou administratives, pour quiconque ayant eu connaissance de privations, de mauvais traitements ou d’atteintes sexuelles infligés à un mineur de quinze ans ou à une personne qui n’est pas en mesure de se protéger en raison de son âge, d’une maladie, d’une infirmité, d’une déficience physique ou psychique ou d’un état de grossesse. La peine encourue est de trois

ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende. Cet article prévoit également que, sauf lorsque la loi en dispose autrement, sont exceptées des dispositions qui précèdent les personnes astreintes au secret dans les conditions prévues par l’article 226-13.

 

2 – Conduite à tenir

2-1-Dans tous les cas, informer la victime sur ses droits

Le professionnel de santé prenant en charge les victimes de violences conjugales ou intrafamiliales informe celles-ci de leurs droits :

→ déposer une plainte, le cas échéant en mettant à disposition un téléphone pour aviser les services de police ou de gendarmerie,
→ bénéficier du soutien d’associations d’aide aux victimes, avant le dépôt de plainte (référence d’une association)

→ bénéficier du soutien de l’assistante sociale de l’établissement de santé, → être assisté d’un avocat.

2-2-Signalement au procureur à la demande de la victime

Si la victime en fait la demande auprès du personnel de l’établissement de santé, les violences conjugales ou intrafamiliales alléguées font l’objet d’un signalement au procureur de la République.

2-3- Signalement d’office au procureur ou aux services de l’État

Dès lors que la victime est incapable de se protéger en raison de son âge, état physique ou psychique, le signalement doit être fait d’office.

Pour évaluer l’incapacité physique ou psychique de la victime, il faut tenir compte de facteurs aussi concrets que l’état de grossesse de la conjointe, la présence d’enfants au foyer, l’état de soumission à l’égard du conjoint violent et les menaces de représailles alléguées.

S’il n’y a pas d’urgence avérée, la détection des violences conjugales ou familiales peut être signalée par le médecin au service de l’aide sociale à l’enfance, au service départemental d’action sociale ou au service départemental de protection maternelle et infantile. (crip@nomdepartement.fr)

Si le caractère urgent est constaté concernant des faits susceptibles de recevoir une qualification pénale, le cadre de santé avertit le directeur de garde qui informera le procureur de la République.

Le signalement au procureur de la République permet l’audition sans délai de la victime par les services de police ou de gendarmerie, puis l’interpellation de l’auteur présumé des faits, si possible avant même la levée de son hospitalisation et le retour au domicile conjugal de la victime des violences.

Base légale :

Code pénal : articles 222-14-3, 226-13, 434-1 et 434.3 Code de procédure pénale : article 40

Inscription pour la formation Proformed de « La prévention des violences conjugales et le traitement des signalements », le 11 avril 2020, à Bordeaux par ici : https://www.proformed.fr/…/la-prevention-des-violences-con…/